Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 22-17.648

nonlieu Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Non-lieu à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 571 F Pourvoi n° N 22-17.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2] (Monaco), a formé le pourvoi n° N 22-17.648 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [Z], épouse [L], 2°/ à M. [I] [L] [S], tous deux domiciliés [Adresse 3] (Monaco), 3°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z], épouse [L], MM. [L] [S], [L] et Mme [S], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Mme [J] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui, dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas, Mme [Z], épouse [L], MM. [L] [S], [L] et Mme [S] (les consorts [L]), a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ces derniers. 2. Les consorts [L] produisent des conclusions, déposées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de désistement de Mme [J] de l'action qu'elle avait introduite contre la société BNP Paribas, seule partie au litige susceptible de fonder la compétence du tribunal saisi, et d'acceptation de ce désistement par cette dernière. 3. L'instance opposant Mme [J] à la société BNP Paribas étant éteinte par application de l'article 395 du code de procédure civile, le pourvoi est par conséquent devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à Mme [Z], épouse [L], MM. [L] [S], [L] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.