Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 22-23.241
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 572 F Pourvoi n° S 22-23.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société P2H, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.241 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société P2H, de Me Guermonprez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2022), par acte sous seing privé du 28 mars 2014 et avenant du 30 mars 2015, M. [W] et plusieurs membres de sa famille ont cédé à la société P2H (la cessionnaire), la totalité des titres composant le capital social de la société Paco Diffusion, moyennant un prix payé pour partie au comptant et un complément à verser à M. [W] (le cédant) en fonction des résultats futurs de la société au cours des exercices 2014 à 2016 et du résultat moyen de cette période par rapport à celui de l'exercice 2013, retenu comme exercice de référence. 2. Au vu du résultat net comptable des années considérées, la cessionnaire a payé au cédant un acompte sur le complément de prix en 2014 et en 2015, avant de demander, en 2017, la restitution d'un trop versé. 3. Contestant cette demande, au motif d'un changement dans la méthode retenue par la cessionnaire pour le calcul du résultat de l'exercice 2016, le cédant a saisi le président d'un tribunal de commerce qui, par ordonnance du 13 février 2018, a désigné un expert aux fins de déterminer le complément de prix dû. 4. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, le cédant a assigné la cessionnaire en paiement d'un reliquat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société P2H fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. [W], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant recevable la demande de M. [W] en paiement d'un complément de prix au motif que la procédure prévue par le contrat de cession du 28 mars 2014 pour évaluer ce complément de prix, qui impose en cas de désaccord la désignation d'un tiers estimateur dans les termes de l'article 1592 du code civil, avait été respectée en l'espèce, la désignation de M. [M] par ordonnance de référé du 13 février 2018 aux fins de déterminer le complément de prix étant "bien celle prévue en application des dispositions contractuelles relatives au complément de prix se référant à l'article 592 du code civil" quand l'ordonnance de référé du 13 février 2018 désigne M. [M] "en qualité d'expert", et non de tiers estimateur, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, sans mention de l'article 1592 du code civil, fixe par ailleurs la provision due à l'expert, laquelle a par la suite fait l'objet d'une ordonnance de taxe, et prévoit enfin que la décision est rendue "en premier ressort", ce qui exclut nécessairement l'hypothèse de la désignation par le juge d'un tiers estimateur selon les prévisions de l'article 1592 du code civil, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 13 février 2018 en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 6. Après avoir rappelé que l'article 2-2 du contrat de cession, se référant expressément à l'article 1592 du code civil, stipule qu'à défaut d'accord entre les parties, le montant du complément de prix sera fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, et énoncé qu'en application de ce dernier, dans sa rédaction en vigueur lors de l'acte de cession, le prix de vente peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers, l'arrêt relève que l'ordonnance de référé du 13 février 2018, rendue aux fins de déterminer le complément de prix sur la demande du cédant, désigne un expert et arrête le montant de la provision à valoir sur sa rémunération. 7. En cet état, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'ordonnance querellée, que leur ambi