Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-11.662
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 574 F Pourvoi n° B 23-11.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.662 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2022), par un acte notarié du 21 novembre 2012, Mme [E] a reçu donation de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à Pornichet. 2. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause la valeur de ces biens et assorti les rehaussements de pénalités pour manquement délibéré. 3. Après avis de la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2017. 4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [E] a assigné l'administration fiscale en décharge partielle des droits supplémentaires et décharge totale des pénalités. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses cinquième et sixième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la proposition de rectification du 19 décembre 2015 et de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017, de sa demande d'annulation de la décision contentieuse du 31 août 2018 ayant rejeté sa réclamation, et de dire n'y avoir lieu d'ordonner le dégrèvement des majorations de 40 % appliquées par l'administration fiscale dans sa décision du 31 août 2018 au titre des manquements délibérés, alors : « 1°/ que conformément à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la motivation de la pénalité fiscale doit être connue du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement ; que devant le juge de l'impôt, l'administration fiscale ne peut, en conséquence, invoquer des faits distincts de ceux qu'elle avait invoqués, avant la mise en recouvrement, pour motiver les peines appliquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que, dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale avait motivé l'application des pénalités pour manquement délibéré par l'importance de la sous-évaluation ; qu'en prenant en compte, pour valider l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le fait que "Mme [E] a bénéficié de deux autres donations en 2012 et 2013 pour lesquelles il n'est pas contesté que la commission de conciliation a confirmé la sous-évaluation des valeurs déclarées", que le notaire instrumentaire des toutes ces donations serait le frère de Mme [E], notaire à Saint-Nazaire et que la sous-estimation des biens reçus en donation n'aurait pu échapper à ce professionnel de l'immobilier, cependant que de tels faits n'avaient aucunement été invoqués par l'administration fiscale pour motiver la peine appliquée avant la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'article 1729 du code général des impôts ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans constater que de tels faits auraient été in