Chambre commerciale, 9 octobre 2024 — 23-10.830

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° X 23-10.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ la société Stoupagri, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [J] [T], 3°/ Mme [I] [X], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-10.830 contre les arrêts rendus les 10 novembre 2020 (chambre civile) et 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stoupagri et de M. et Mme [T], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société la Banque postale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stoupagri, M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Stoupagri, M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société la Banque postale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.