Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-17.757
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° F 22-17.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.757 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], les plaidoiries de Me Gatineau et Me Pinatel, et l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de manager consultant, à compter du 1er avril 2011, par la société BNP Paribas (la société). En dernier lieu, il était deputy head du métier transaction banking APAC au sein de la succursale de Singapour. 2. Le 8 juin 2012, un avertissement lui a été notifié en raison de son comportement, considéré par l'employeur comme équivalent à du harcèlement sexuel, à l'égard d'une collaboratrice. 3. Le 9 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de mutation au retour, de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la rémunération variable 2017 et de la condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de la rupture, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors : « 1°/ que le trouble objectif résultant dans l'entreprise, caractérisé notamment par le risque pour la santé des salariés, de la révélation largement médiatisée d'agissements fautifs d'un salarié déjà sanctionnés, peut justifier son licenciement pour faute grave, peu important que la révélation litigieuse ne soit pas intervenue à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la révélation largement médiatisée, en 2017, des agissements inappropriés du salarié sanctionnés en 2012 à l'égard d'une collaboratrice et sa reconnaissance publique par ce dernier avaient suscité une vive réaction des salariés de BNP Paribas, plusieurs d'entre eux faisant part de leur état de choc et du souhait de voir le collaborateur auteur des agissements litigieux quitter l'entreprise au plus vite, estimant que sa présence portait atteinte à leur sécurité, et certaines salariées ayant fait part de leur crainte à travailler dans un environnement de travail hostile, exprimant un sentiment d'insécurité et de malaise lié à son appartenance au groupe BNP Paribas ; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 2