Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 21-15.537
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 987 F-D Pourvoi n° X 21-15.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société SKS 26, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.537 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société SKS 26, de Me Bertrand, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), statuant en matière de référé, Mme [M] a exercé les fonctions de directeur général de la société par actions simplifiée SKS 26 (la société) jusqu'au 11 septembre 2019. 2. Se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2018, elle a sollicité le versement d'un mois de salaire, de l'indemnité de précarité de fin de contrat et la remise des documents de fin de contrat. 3. La société lui ayant opposé un refus en contestant la réalité du contrat de travail, l'intéressée a saisi de ces demandes la juridiction prud'homale en référé. 4. Ayant interjeté appel de l'ordonnance de référé qui avait rejeté ses demandes, l'intéressée a soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée pour tardiveté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions et pièces irrecevables, alors : « 1°/ que s'il revient à la cour de se prononcer, en cas d'application de l'article 905 du code de procédure civile, sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en l'absence de conseiller de la mise en état, seuls le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président relèvent d'office, par ordonnance, cette irrecevabilité ; qu'en retenant, pour dire les conclusions d'appel de la société SKS 26 irrecevables, que la cour d'appel avait la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et en la prononçant dans un arrêt et non par ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile ; 2°/ que la faculté pour le juge de relever d'office une fin de non recevoir n'implique pas la recevabilité de ce moyen de défense par la partie qui l'invoque ; qu'en retenant, pour dire que l'appelante était recevable à invoquer l'irrecevabilité des conclusions adverses, que la cour d'appel disposait de la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité desdites écritures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour tardiveté ne conteste pas le droit d'agir du demandeur mais l'accomplissement d'une formalité en cours d'instance par le défendeur ; qu'il ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure à faire valoir in limine litis ; qu'en retenant, pour dire les conclusions et pièces de la société SKS 26 irrecevables, que la cour d'appel avait la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions, laquelle pouvait être présentée à tout moment, la cour d'appel a violé les articles 74 et 122 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 6. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. 7. Il en résulte, d'une part, que la remise tardive des conclusions de l'intimé est une cause d'irrecevabilité, d'autre part,