Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-19.063

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° W 23-19.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.063 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transguy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [V], de Me Haas, avocat de la société Transguy, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2023), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur routier poids lourds, le 18 juin 2008 par la société Transguy. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. 2. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral, et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 avril 2017 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en conséquence, le travail dissimulé peut être caractérisé sans qu'un décompte précis des heures accomplies soit établi, dès lors qu'il est démontré que l'employeur a sciemment minoré le nombre d'heures accomplies sur le bulletin de salaire ; qu'en l'espèce, il soutenait qu'il ''était régulièrement contraint de réaliser des trajets en voiture de société à l'issue de ses heures de service, et même parfois au-delà de son amplitude, pour rentrer au dépôt le vendredi depuis [Localité 3] (13), étant entendu que le lundi matin, il lui appartenait de récupérer le véhicule de société au dépôt à [Localité 4] tôt le matin (vers 3 heures du matin) avec d'autres chauffeurs, pour retourner sur [Localité 3]'' ; que, pour l'établir, il invoquait les feuilles de semaine produites aux débats par l'employeur en cause d'appel, ainsi que les attestations de deux salariés mentionnant cette pratique de l'employeur ; que, pour le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié ''ne produit aucun décompte précis des heures qu'il considère avoir effectuées les jours concernés'' et qu' ''il lui appartenait de présenter un décompte qui aurait pu être recoupé avec les feuilles de semaine et les bulletins de salaire'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, s'il était établi que des heures de travail effectuées par le salarié n'avaient intentionnellement pas été mentionnées sur son bulletin de salaire par l'employeur, peu important leur nombre précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la tro