Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-19.510

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° M 22-19.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.510 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société LG Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [J], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société LG Electronics France, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « Key Manager » le 26 août 2004 par la société Goldstar et son contrat de travail a été transféré en février 2005 à la société LG Electronics France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « directeur des ventes Brun ». Par un avenant du 27 mars 2008, le salarié s'est vu appliquer un forfait annuel en jours. 2. Le 24 avril 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture des relations contractuelles. 3. Après avoir été convoqué le 12 mai 2014 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, il saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 4. Licencié le 4 juin 2014, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de bonus pour l'année 2014 et de dommages-intérêts pour une inobservation des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, inobservation de la procédure de licenciement et perte du congé reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la seule somme de 27 017,62 euros, outre 2 701,76 euros pour les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, notamment au titre de la contrepartie obligatoire au repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence des heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour établir l'accomplissement d'heures non rémunérées ; qu'il appartient ensuite à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [J] tendant au paiement des heures supplémentaires réalisées en 2011 et 2012, après avoir relevé qu'il justifiait d'éléments précis concernant les années 2013 et 2014, en considérant que la méthode de calcul utilisée pour 2011 et 2012, fondée sur une moyenne des heures réalisées en 2013 et 2014, n'était pas suffisamment précise ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre seulement relatif au nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme la société LG Electronics France le reconnaissait, M. [J] n'avait pris que 12,5 jours de JRTT entre 2011 et 2014, une douzaine de JRTT par an, ce qui démontrait le caractère exceptionnel de sa charge de travail puisqu'il n'avait pas pris tous les congés auxquels il avait pourtant droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'art