Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-20.054

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° C 22-20.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Arcade nettoyage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-20.054 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [D], épouse [E] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Arcade nettoyage, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [E] [F] a été engagée en qualité de chef d'équipe le 8 juillet 2011 par la société Aspirotechnique, aux droits de laquelle vient la société Arcade nettoyage (la société) dont elle était la filiale. 2. Convoquée le 22 février 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la salariée a fait l'objet le 5 avril 2017 d'une mutation disciplinaire sur un autre site. La salariée ayant contesté les manquements invoqués et refusé sa nouvelle affectation, la société a maintenu la mutation disciplinaire par lettre du 20 avril 2017. 3. Convoquée le 2 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant, avec mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 6 juin 2017 pour faute grave. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la mutation disciplinaire, pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'annuler la mutation disciplinaire Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire nulle la mutation disciplinaire notifiée le 5 avril 2017, alors « qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en cas d'inopposabilité du règlement intérieur au salarié, à défaut pour l'employeur d'avoir accompli les formalités de publicité, il appartient au juge de rechercher si la sanction prononcée demeure justifiée au regard des dispositions du code du travail ou de la convention collective applicable à la relation de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire nulle la mutation disciplinaire de la salariée que l'employeur ne justifiant pas des formalités de publicité du règlement intérieur de l'entreprise, la sanction de mutation disciplinaire édictée par ce règlement intérieur ne pouvait être prononcée à l'encontre de la salariée et devait être annulée, sans rechercher si le prononcé de cette sanction demeurait possible en application des dispositions du code du travail ou de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. 7. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas des formalités de publicité du règlement intérieur de l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la mutation disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée devait être annulée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement pour faute grave de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de