Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-20.897
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. VD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° U 22-20.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société XPO vrac France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.897 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,2), dans le litige l'opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société XPO vrac France, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), M. [U] a été engagé en qualité de conducteur routier le 19 septembre 2011 par la société XPO vrac France (la société). 2. Placé à compter du 22 septembre 2011 en arrêt maladie pour accident du travail avec prolongations, il a été licencié pour faute grave le 3 mai 2017, son employeur lui reprochant de ne plus justifier de son absence depuis le 5 mars 2017. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquaient la circonstance que la suspension du contrat de travail était d'origine professionnelle ni, à fortiori, que ce dernier devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement des salariés victimes d'accident du travail prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en relevant d'office, pour exiger que l'employeur rapporte la preuve, non pas d'un faute simple, mais d'une faute grave du salarié pouvant seule justifier son licenciement, le moyen selon lequel la rupture du contrat de travail avait été notifiée ''pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail'', et que le salarié devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement pour les salariés victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle, prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir jugé que la faute grave n'était pas établie, a retenu que le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail était nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de l'application de la protection spécifique accordée par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail aux salariés pendant la suspension de leur contrat de travail, qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XPO vrac Fr