Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-21.371
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° J 22-21.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-21.371 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox énergie, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox énergie, 3°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire technique au sein de l'agence d'Auxerre à compter du 3 février 2005 par la société Ingédia Bep devenue la société Nox énergie (la société). 2. Son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2014, après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement le 19 décembre 2019, Mme [F] et la société MJA étant désignées en qualité de liquidateurs. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause économique, de la débouter de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande subsidiaire tendant à fixer sa créance à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, et de sa demande tendant à voir dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA, alors « que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en adressant des courriers ''à un nombre conséquent des entités du groupe'' sans constater qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, quand il n'était pas contesté que celui-ci se composait d'au moins vingt et une sociétés et que l'employeur avait limité ses recherches à quinze d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation