Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-16.015
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° G 23-16.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Normandy Castel Villers, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.015 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Normandy Castel Villers, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-14-481) M. [V] a été engagé par la société Vouillon, devenue la société Normandy Castel Villers, en qualité de responsable d'agence à compter du 1er avril 2015. 2. Convoqué le 5 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 18 décembre et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2018. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour dire que le grief reproché au salarié n'était pas établi et que l'employeur ne pouvait pas, dans le cadre de la procédure prud'homale, reprocher au salarié de ne pas avoir sollicité des acquéreurs concernés le versement du dépôt de garantie ou de ne pas s'être assuré de la réalité de leurs virements dans la mesure où les termes explicites et clairs de la lettre de licenciement n'énoncent pas de tels manquements, la cour d'appel a retenu qu'''aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir demandé à la comptable de la société d'effectuer du compte séquestre de la société des virements, correspondant ''aux dépôts de garantie'', dans les ventes ci-dessus précisées, alors que ''ces ventes ne prévoyaient aucun dépôt de garantie'' et constaté qu'il résultait pourtant de l'examen des actes de vente sous conditions suspensives concernées qu'il était bien stipulé, pour chacune d'entre elles, le versement d'un acompte par l'acquéreur ; qu'il apparaissait cependant à la lecture des termes clairs et précis de la lettre de licenciement que s'il était bien reproché au salarié d'avoir procédé, dans le cadre de la vente Perrot-Grollin, ''au virement d'un dépôt de garantie dans une vente qui n'en prévoyait aucun'', il lui était reproché, s'agissant des ventes Slakmon-Rioult et Sarfati d'avoir ''donné des ordres de virement pour des ventes ne donnant pas lieu à dépôt de garantie'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation du principe susvisé ; 2°/ le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'outre l'hypothèse où le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle, la cause réelle et sérieuse ne nécessite pas que les faits reprochés au salarié présentent un ''caractère délibéré et volontaire'' ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que les faits reprochés au salarié ne pouvaient pas révéler une simple insuffisance professionnelle et la cour d'appel n'a pas retenu que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant