Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-23.192

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° P 22-23.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Hertz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-23.192 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hertz France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022) et les productions, Mme [R] a été engagée, en qualité de chargée de clientèle, par la société Hertz France le 13 décembre 2004. 2. Licenciée pour faute le 22 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois, alors : « 2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs précis et matériellement vérifiables invoqués dans la lettre de licenciement ; que l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi impose au salarié d'informer en temps utile l'employeur de son absence et de la durée de celle-ci ; que l'article II.3.3. du règlement intérieur de la société Hertz France impose au salarié d'informer rapidement l'entreprise de son indisponibilité pour maladie afin permettre une bonne organisation du travail auprès de la clientèle ; que commet une faute justifiant son licenciement le salarié qui s'abstient, à plusieurs reprises et malgré un avertissement antérieur, d'informer l'employeur de ses absences en temps utile ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement du 22 décembre 2016 reprochait à la salariée d'avoir persisté à ne pas respecter un délai de prévenance de l'entreprise suffisant, s'agissant tant de ses absences que de leur durée, ayant pour effet de désorganiser l'activité de l'agence de [Localité 4] ; que pour étayer ces griefs, la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée ''le 17 novembre 2016, vous n'avez informé votre manager de votre absence qu'à 14h16, soit plus de 7 heures après votre prise de poste prévue'' ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur communiquait ''un SMS d'excuse adressé par [la salariée] le 17 novembre 2016 à 14h16 pour son absence du matin'' ; que néanmoins, pour écarter tout manquement de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la salariée fait valoir que le règlement intérieur prévoit une information du supérieur hiérarchique dans les 24 heures et qu'elle l'a respectée. Cependant, la cour observe que l'employeur lui reproche, au-delà de ce délai de prévenance de 24 heures, de ne pas lui avoir délivré une information rapide à seule fin de lui permettre de s'organiser, tel qu'énoncé dans le même article. Les faits sont donc établis matériellement pour l'absence du 17 novembre. Toutefois, il ne ressort pas du règlement intérieur que la non-délivrance de cette information rapide caractérise une absence irrégulière. La cour ne retient donc pas que la faute est établie'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas informé en temps utile la société Hertz France de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évin