Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-15.239
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° U 22-15.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-15.239 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory-Ducros, 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société MMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2022) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société Mory-Team, en qualité de responsable de paie et administration du personnel - région Rhône-Alpes. Son contrat de travail a été transféré à la société Mory-Ducros (la société). 2. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et désigné MM. [I] et [F] en qualité d'administrateurs et la société MMJ en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et le plan de cession de cette société a été arrêté au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 3. Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société. 4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, lequel est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre. 5. Mme [B], licenciée pour motif économique le 28 novembre 2014, a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en fixation de sa créance à certaines sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1233-58, II, du code du travail et de limiter sa créance fixée au passif de la procédure collective au titre de l'indemnité due en application de ce texte à la somme de 18 000 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmation péremptoire sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en retenant ''un salaire mensuel brut de 2 878,64 euros'', sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir un tel montant quand la salariée se prévalait d'une rémunération de 5 168 euros en produisant les bulletins de paie qui en justifiaient, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article L. 1233-58, II, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 : 8. Selon le premier de ces textes, to