Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-12.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004, dans sa version applicable entre le 27 février 2003 et le 1er juin 2016,.
  • Article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° J 23-12.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.888 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de collaborateur d'architecte le 19 janvier 2010 par la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés. 2. Licencié pour motif économique le 20 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 49 655 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 966 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que la société AGPAA soutenait que l'instance ayant été introduite par M. [W] le 28 avril 2015, la prescription triennale s'appliquait et que le rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ne pouvait donc en toute hypothèse porter que sur les trois années précédant la rupture intervenue le 20 juin 2014, soit depuis juin 2011, tandis que le décompte du salarié commençait au 1er janvier 2010 ; qu'en faisant entièrement droit à la demande de M. [W] sans vérifier, comme il le lui était demandé, si celle-ci ne portait pas en partie sur une période prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. 6. Ensuite, aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. La cour d'appel a constaté que la demande de rappel de salaire portait sur la période de février 2010 à juin 2014 et que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 28 avr