Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-10.377
Textes visés
- Article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvois n° E 23-10.377 F 23-10.378 H 23-10.379 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Ridoret Betech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° E 23-10.377, F 23-10.378 et H 23-10.379 contre trois arrêts rendus le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Pôle emploi, direction régionale Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ridoret Betech, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [E], [H] et [M], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 23-10.377, F 23-10.378 et H 23-10.379 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 21 octobre 2022), MM. [E], [H] et [M] ont été engagés par la société Bernet. En 2005, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Bernet pro, devenue la société Saint Flo PVC (la société) exploitant le site de [Localité 6], rachetée le 4 août 2010 par le groupe Ridoret, et aux droits de laquelle vient la société Ridoret Betech. 3. En mai 2019, le groupe Ridoret a annoncé la fermeture du site de [Localité 6]. 4. Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les licenciements pour motif économique des salariés étaient sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser aux trois salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des salariés, du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, de lui ordonner de remettre aux salariés des bulletins de paie et des documents de fin de contrats modifiés selon les dispositions de ses arrêts, alors « que la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise, qui s'apprécie au niveau de l'entreprise, constitue un motif économique autonome de licenciement, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté la réalité de la cessation totale d'activité de la société Saint Flo PVC ; qu'elle a en outre relevé qu'il n'était pas établi que ladite cessation était due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et a constaté que les difficultés économiques de la société Saint Flo PVC avaient pu justifier sa cessation d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant qu'il convenait d'apprécier la légitimité du motif économique tiré de la cessation d'activité au niveau du groupe et que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe Ridoret Betech, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité comp