Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-14.770
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° E 23-14.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-14.770 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société La Poste (La Poste) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de factrice par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2013 par La Poste. Elle a été élue secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en décembre 2014. 3. Le 5 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du blâme qui lui a été notifié le 7 novembre 2017 et de paiement de dommages-intérêts par l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La Poste fait grief à l'arrêt d'annuler le blâme notifié le 7 novembre 2017 et de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que s'analyse comme une réunion syndicale au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 la prise de parole d'un représentant syndical sur les lieux du service, dans le cadre de son mandat, pour exposer aux agents présents l'intérêt d'une grève à laquelle appelle l'organisation syndicale qu'il représente ; que la licéité d'une telle réunion est subordonnée à la formulation d'une demande d'autorisation au moins une semaine à l'avance ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre écrite et produite aux débats par la salariée, représentant du personnel et représentante syndicale CGT, qu'elle a été sanctionnée pour avoir, pendant une pause sur les lieux du service, tenu "en tant que représentante syndicale" à l'intention des agents présents des propos développant une "analyse critique de la loi travail [qu'elle jugeait] légitime puisque c'est [son] organisation syndicale CGT qui appelait à cette journée d'actions contre la loi Travail" ; que cette prise de parole de nature syndicale et en lien avec son mandat présentait le caractère d'une réunion syndicale, laquelle ne pouvait être tenue que moyennant une demande d'autorisation formulée au moins une semaine avant sa date, sans qu'il importe qu'elle se soit déroulée pendant le temps de pause ; qu'en annulant cependant cette sanction la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; 3°/ que si les agents de La Poste qui exercent des fonctions syndicales jouissent, comme les autres membres du personnel, de la liberté d'expression, cette liberté doit être conciliée, dans l'exercice de leur mandat, avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui leur sont applicables ; que méconnaît ces règles et encourt, dès lors, une sanction disciplinaire objectivement justifiée par l'abus commis dans l'exercice de son mandat, le représentant syndical qui, sans respecter la procédure d'autorisation préalable des réunions syndicales destinée à permettre à l'employeur de s'organiser, prend en cette qualité la parole sur les lieux du service pour inviter ses collègues à une grève organisée par l'organisation syndicale à laquelle il appartient ; qu