Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-24.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° U 22-24.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [M] [J] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 22-24.186 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la chambre d'appel de Mamoudzou de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Mayotte Channel Gateway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et du syndicat CGT Mayotte, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Mayotte Channel Gateway, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 13 septembre 2022) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité-sûreté au port de [Localité 2], le 1er juin 2010, par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte (la CCIM). 2. La société Mayotte Channel Gateway (la société) s'est vu attribuer une délégation de service public portant sur la gestion du port de [Localité 2], à la suite de laquelle les contrats de travail des salariés de la CCIM, dont celui de M. [D], ont été transférés au sein de la société à compter du 3 septembre 2013. 3. A compter du 23 octobre 2017, un mouvement de grève a eu lieu dans l'entreprise, auquel a participé le salarié. 4. Par lettre du 31 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 2017. 5. Soutenant que son licenciement était discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de l'exercice de son droit de grève, le salarié a saisi, le 25 avril 2018, le tribunal du travail de demandes tendant notamment, à titre principal à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement d'un rappel de salaires dus jusqu'à la réintégration, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre. 6. Le syndicat CGT Mayotte est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, dont sa demande de réintégration et de paiement de ses salaires sur la période allant de son éviction à sa réintégration effective, alors « que lorsqu'un salarié gréviste est licencié et qu'il allègue que son licenciement est intervenu en raison de sa participation au mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; que pour débouter M. [D] de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la concomitance du déclenchement d'une procédure de licenciement avec le début d'un nouveau mouvement de grève interroge et, par motifs propres, que M. [D] ne produisait pas d'autres pièces sur son conteneur et sur un éventuel lien entre son licenciement et le mouvement de grève auquel il participait, de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve de la discrimination ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que M. [D] était en grève depuis le 27 octobre 2017, qu'il a été convoqué le 31 octobre 2017 à l'entretien préalable et licencié le 5 décembre 2017, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve de la discrimination sur le salarié et violé les articles L. 511-1, L. 032-2 et L. 034-1 du code du travail applicable à Mayotte dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 032-2, L. 032-4, L. 034-1 et L. 511-1 du code du travail alors applicable à Mayotte : 8. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être