Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-15.811
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° M 23-15.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ La fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 23-15.811 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire, Macif Sud-Ouest Pyrénées, situé [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] et de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de guichetière par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (la société) suivant contrat de travail du 4 mai 1987. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante technique assurance. 2. Le 4 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018. Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision. 3. Le 11 avril 2018, la salariée a adressé au directeur général de la société un courrier faisant état d'une situation de harcèlement moral. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 5. Le 29 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral et pour violation de sa liberté d'expression. La fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance pour présenter une demande d'indemnisation au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de sa demande en réintégration ainsi que de ses demandes en condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison des actes de harcèlement moral et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de débouter la fédération de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, aux termes de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de harcèlement moral, lorsque l'action n'est pas prescrite, il appartient au juge d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harc