Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-12.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° U 23-12.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Défense conseil international services & assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-12.828 contre deux arrêts rendus les 23 mars 2022 et 28 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Défense conseil international services & assistance, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mars 2022 et 28 décembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.969), M. [B] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance (la société), pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires. 2. Le salarié a, le 6 janvier 2015, saisi la juridiction prud'homale afin que ces différents contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu'il soit jugé que la cessation de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt du 23 mars 2022 de dire qu'au regard des dispositions des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), les contrats de travail avaient des liens plus étroits avec la France qu'avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, et, en conséquence, d'inviter les parties à produire des certificats de coutume établissant les dispositions de la législation de l'Arabie Saoudite et du Qatar en vigueur applicables aux contrats de travail à durée déterminée, et à conclure sur la question du caractère plus protecteur ou non des dispositions impératives de la loi française relatives aux contrats à durée déterminée et au licenciement par rapport aux lois choisies dans les contrats de travail, ainsi que sur le fond du litige avec application des dispositions de la législation de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et à l'arrêt du 28 décembre 2022 de dire la loi française applicable et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les contrats de travail prévoyaient respectivement l'application de la loi saoudienne et celle de la loi qatarienne ainsi que l'accomplissement de la