Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22-11.828

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018,.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° M 22-11.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-11.828 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de retraite du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de retraite du personnel de la RATP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990. 3. Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013. 4. Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police. 5. Le 15 novembre 2013, la RATP a informé la salariée du fait que son supérieur hiérarchique était muté sur le site Kheops [Localité 4] où elle avait obtenu une mutation et que sa propre affectation était susceptible de changer. Victime d'un malaise sur son lieu de travail, la salariée a déposé le 16 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour « choc psychologique ». 6. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus à compter du 16 novembre 2013 et a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi statutaire le 25 août 2016. 7. La salariée a assigné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP devant le tribunal de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel a reconnu le caractère professionnel de cet accident. 8. Elle a été mise à la retraite le 14 octobre 2016, selon la procédure de réforme prévue par les dispositions statutaires du personnel de la RATP. 9. Invoquant le harcèlement sexuel qu'elle affirmait avoir subi, le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité et la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue durant la suspension dudit contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à titre principal, l'annulation de sa mise à la retraite, sa réintégration et diverses sommes subséquentes et à titre subsidiaire que la rupture du contrat du travail résultant du manquement de la RATP à son obligation de sécurité soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle sa mise à la retraite, et à titre principal, en cas de réintégration, de sa demande de provision au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis sa mise à la retraite d'office, et au bénéfice des augmentations moyennes individuelles et générales perçues par les salariés de la même catégorie, des avantages, primes et salaires de toutes natures et, à titre subsidiaire, en l'absence de