Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-10.397

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 3, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° B 23-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [T] [H] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.397 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société nationale industrielle et minière, société de droit étranger, dont le siège est [Localité 4], [Adresse 3], Mauritanie, défenderesse à la cassation. La Société nationale industrielle et minière a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale industrielle et minière, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie. 2. Le contrat de travail stipulait que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Mauritanie ainsi qu'à la convention collective générale du travail de la République Islamique de Mauritanie et que le salarié pourrait être appelé à servir temporairement en dehors de son lieu de résidence, soit en République Islamique de Mauritanie, soit en dehors de ce pays. 3. Suivant une convention du 14 mai 2007 et à compter du 1er octobre suivant, le salarié a travaillé pour la direction commerciale de la société en France, à [Localité 5]. 4. Le 5 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un poste de conseiller auprès du directeur général et lui a notifié la cessation de son « détachement » en France et la reprise de son contrat mauritanien le 18 mai 2016. 5. Le 21 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié, en application du droit mauritanien, la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet au 31 octobre 2016. 6. Le 17 février 2017, contestant la rupture du contrat de travail et réclamant le paiement de diverses indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident éventuel 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la loi française, de le débouter de ses demandes tendant à juger la rupture du contrat de travail aux torts de la SNIM et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Z] de sa demande d'application de la loi française au présent litige portant sur la question de la