Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-16.098
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° Y 23-16.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.098 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Servair a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent quai par la société Servair le 1er décembre 1991. Il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel depuis 1993. 2. En 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. A compter du 3 mai 2008, il a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Il bénéficie d'un crédit d'heures mensuelles pour l'exercice de son mandat à temps complet. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de la société Servair à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors : « 1°/ que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la discrimination syndicale dont il avait été l'objet, et qui s'était notamment manifesté par un blocage dans l'avancement de carrière et une multitude de faits d'entrave à son action syndicale, lui avait occasionné un préjudice à la fois moral et financier" qu'il évaluait à 200 000 euros ; qu'après avoir rappelé que la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail pouvait ouvrir droit à des réparations spécifiques, il soutenait que les agissements de harcèlement moral avaient porté atteinte à [s]a dignité ( ) et à sa santé mentale" et sollicitait une indemnisation distincte à hauteur de 100 000 euros ; qu'en affirmant que, par principe ; le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [Z], si les actes de harcèlement moral n'ava