Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-17.638
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° X 23-17.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat CFE-CGC SNATT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 9], 3°/ Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° X 23-17.638 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gefco Forwarding France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne commerciale IJS Global, 2°/ à l'établissement Gefco Forwarding France ([Localité 11]), dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la fédération nationale FO transports et de la logistique UNCP, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 3], 7°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat CFE-CGC SNATT, de M. [V] et de Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération nationale FO transports et de la logistique UNCP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gefco Forwarding France et de l'établissement Gefco Forwarding France ([Localité 11]), après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 juin 2023) et les pièces de la procédure, en vue du renouvellement des membres du comité social et économique de la société Gefco Forwarding France, a été signé un protocole d'accord préélectoral entre la société d'une part, les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO/UNCP d'autre part. 2. L'article 8 de ce protocole prévoyait que, pour être valables, les listes de candidats devaient contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui déposait ces listes. 3. Le 10 octobre 2022, en vue du premier tour des élections, M. [V] a déposé des listes pour le syndicat CFE-CGC SNATT (le syndicat). Le 13 octobre 2022, la société a informé le syndicat qu'elle rejetait ces listes au motif qu'elles n'étaient pas signées par l'auteur du dépôt. 4. Par requête du 24 octobre 2022, le syndicat, M. [V] et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant au report de la date du premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la société et à la condamnation de celle-ci à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe de neutralité. 5. Les élections se sont déroulées entre le 24 octobre 2022 et le 9 novembre suivant. 6. Par une seconde requête adressée par les mêmes demandeurs après la proclamation des résultats, il a été demandé au tribunal d'annuler les élections professionnelles des deuxième et troisième collèges et de condamner la société à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe de neutralité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le syndicat, M. [V] et Mme [W] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation des élections professionnelles des deuxième et troisième collèges et de la demande subséquente du syndicat de condamnation de la société au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts, alors « que pour apprécier la décision de l'employeur d'écarter une liste électorale qu'il estime non-conforme au protocole d'accord préélectoral signé par les parties, il incombe au tribunal juge de l'élection de se prononcer sur le caractère abusif d'une telle décision d'exclusion ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui s'est borné à constater que les listes déposées par le syndicat SNATT CFE-CGC, faute de signature de leur mandataire, ne respectaient pas la condition de validité du protocole d'accord préélectoral, même en écartant toute validation par l'employeur de ces listes, ne s'est pas prononcé