Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-19.627
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° J 23-19.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le syndicat CGT Force Ouvrière des personnels de l'enseignement privé [5], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 23-19.627 contre le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SNEC-CFTC, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT formation et enseignement privé du Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association organisme de gestion de l'enseignement catholique [5] (l'OGEC), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT Force Ouvrière des personnels de l'enseignement privé [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OGEC [5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SNEC-CFTC et du syndicat CFDT formation et enseignement privé du Ain-Rhône, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 31 juillet 2023), l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [5] (l'OGEC) gère un établissement d'enseignement privé composé notamment d'enseignants de droit privé et de droit public. 2. Le 23 mars 2023, l'OGEC, le syndicat SNEC-CFTC et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (le syndicat SPELC) ont signé un protocole d'accord préélectoral. Selon l'article 9 de ce protocole, pour le deuxième collège, quatre urnes sont prévues pour les titulaires de droit privé et les titulaires de droit public, suppléants de droit privé et suppléants de droit public. 3. Le premier tour des élections a eu lieu le 2 mai 2023. 4. Par requête reçue au greffe le 2 mai 2023, le syndicat CGT Force Ouvrière des personnels de l'enseignement privé [5] (le syndicat CGT Force Ouvrière) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'article 9 du protocole et d'annulation de l'élection du deuxième collège du comité social et économique. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat CGT Force Ouvrière fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d'annulation, d'une part, de l'article 9 du protocole d'accord préélectoral du 23 mars 2023 signé entre l'OGEC [5] et les syndicat SNEC-CFTC et SPELC en ce qu'il prévoit, pour le deuxième collège : « Quatre urnes sont prévues pour les titulaires de droit privé et les titulaires de droit public, suppléants de droit privé et suppléants de droit public » et, d'autre part, de l'élection du deuxième collège des membres du comité social et économique de l'OGEC [5], alors « qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail" ; qu'il ressort de cette disposition que, jusqu'en 2029, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche de l'enseignement privé sont arrêtés au vu de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économique, sans qu'il y ait lieu, par conséquent, de distinguer les suffrages des salari