Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-16.667
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° S 23-16.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le [3], dit "[4]", établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.667 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du [3], dit "[4]", de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [3] dit "[4]"aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [3] dit "[4]" et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.