Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-14.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10855 F Pourvoi n° F 23-14.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 L'association Comité interentreprises pour la santé en Lot-et-Garonne, (CIST 47), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-14.794 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domicil +, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Comité interentreprises pour la santé en Lot-et-Garonne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Domicil +, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité interentreprises pour la santé en Lot-et-Garonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Comité interentreprises pour la santé en Lot-et-Garonne et la condamne à payer à la société Domicil + la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.