Chambre sociale, 9 octobre 2024 — 23-12.559
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvois n° B 23-12.559 Q 23-14.250 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 I. 1°/ La société Carrefour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Centros Comerciales Carrefour, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], (Espagne), ont formé le pourvoi n° B 23-12.559, II. M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.250 contre un même arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Carrefour et Centros Comerciales Carrefour, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité les pourvois n° B 23-12.559 et n° Q 23-14.250 sont joins. 2. Il est donné acte à la société Centros Comerciales Carrefour du désistement de son pourvoi n° B 23-12.559. 3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.