cr, 9 octobre 2024 — 23-84.481

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-122 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 23-84.481 F-D N° 01207 ODVS 9 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 MM. [F] [U], [K] [U], [E] [U], et Mme [R] [U], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2023, qui a déclaré pénalement irresponsable M. [S] [H] des faits de meurtre aggravé, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F] [U], [K] [U], [E] [U], et Mme [R] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le [Date décès 2] 2020, le corps sans vie de [N] [U] a été découvert dans son appartement par les pompiers et la police. M. [S] [H] était présent et a déclaré de façon confuse qu'il avait poignardé sa compagne à trois ou quatre reprises, trois jours auparavant. 3. Une information a été ouverte et M. [H] a été mis en examen pour meurtre aggravé. 4. Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge d'instruction a transmis la procédure d'information au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] pénalement irresponsable du fait d'avoir, entre les [Date décès 1] 2020 et le [Date décès 2] 2020, donné la mort à [N] [U], en lui portant plusieurs coups de couteau, à raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a rejeté les demandes de renvoi des parties civiles aux fins de statuer sur les intérêts civils, alors : « 3°/ que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, elle entend au cours des débats la partie civile si celle-ci le demande ; qu'en n'ayant pas invité M. [F] [U], le père de la victime, à s'exprimer au cours des débats, quand il était présent à l'audience et avait, dans son mémoire, régulièrement déposé plus d'un mois avant l'audience et visé par le greffe, « sollicit(é) », le cas échéant, « d'être entendu », comme elle l'a expressément constaté la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-122 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-122 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle entend la partie civile si celle-ci le demande. 8. Il ressort des notes de l'audience du 30 mai 2023 que M. [F] [U], partie civile présente qui avait sollicité son audition par mémoire présenté devant la chambre de l'instruction par son avocat, n'a pas été entendu. 9. En statuant sur la responsabilité pénale de M. [H], sans procéder à l'audition de la partie civile, qui est de droit lorsqu'elle l'a demandée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à