cr, 9 octobre 2024 — 23-84.702

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 23-84.702 F-D N° 01210 ODVS 9 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [X], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] [K], Mmes [H] [T] et [D] [K], et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [W], Mmes [O] [P] et [U] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] [X] des chefs de cinq agressions sexuelles commises sur mineurs de 15 ans en février, mars et octobre 2017. 3. Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel ; le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis courant février 2017 et jusqu'au 28 février 2017, courant mars 2017 et jusqu'au 31 mars 2017 et le 13 octobre 2017 à Givry, l'a condamné pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que le principe de présomption d'innocence implique que le doute profite au prévenu ; que pour déclarer M. [X] coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans à savoir, [D] [K], [D] [A], [S] [F], [I] [E] et [Z] [W] la cour d'appel a relevé toute à la fois, en premier lieu, concernant [S] [F], que M. [X] « avait posé sa main contre sa fesse en posant sa paume contre son téléphone » puis qu'il « lui avait tapé sur la fesse droite », en deuxième lieu, que [D] [A] et [I] [E] avaient indiqué « que M. [X] leur avait mis la main aux fesses » puis que [D] [A] avait fait valoir « que M. [X] avait touché son téléphone avec son pouce » et [I] [E] qu'il avait « posé la main sur le téléphone qui était dans sa poche et qu'elle avait senti sa paume sur une partie de ses fesses sans qu'il rentre sa main dans sa poche », en troisième lieu, concernant [D] [K], que M. [X] « lui avait mis la main aux fesses » puis que « son bras avait touché la fesse de [D] [K] » et que « son poignet avait accidentellement heurté les fesses de la jeune filles » et, en dernier lieu, s'agissant de [Z] [W], qu'elle avait indiqué que M. [X] « avait plaqué sa main sur ses fesses et ensuite qu'elle avait senti la main sur sa fesse droite et les doigts qui bougeaient un peu » puis qu'elle avait souligné « j'étais assise sur une chaise devant un ordinateur, [N] [X] s'est assis à côté de moi pour m'aider dans mon travail et il a glissé sa main dans le dos de ma chaise (dans le trou de ma chaise) et il a plaqué sa main sur ma fesse et j'ai tout de suite réagi, je me suis décalée » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble de ces éléments jetait un doute sur la culpabilité de M. [X], la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de présomption d'innocence ; 2°/ que l'infraction d'agression sexuelle suppose l'intention de l'auteur du geste de porter atteinte à la liberté sexuelle d'autrui ; qu'en.déclarant M. [X] coupable des faits poursuivis au motif que « l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés permettent de lui imputer les gestes dénoncés par les cinq adolescentes » après avoir relevé que la jeune [D] « a au début pensé que ce geste pouvait ne pas avoir été volontaire », que