cr, 9 octobre 2024 — 23-86.278

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 23-86.278 F-D N° 01212 ODVS 9 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 20 octobre 2023, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 février 2023, la cour d'assises a condamné M. [D] [L], pour viol avec usage ou menace d'une arme, à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité. 3. L'accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de [P] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, a jugé qu'il n'était pas atteint, au moment de ces faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, sans que cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives et l'a condamné notamment à la peine de vingt années de réclusion criminelle, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale ; que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'aux termes du procès-verbal des débats, page 5, il est mentionné que « le Président a (…) indiqué que l'expert Dr [F] [W] n'était pas en mesure de se présenter devant la Cour d'Assises pour raison médicale » et que « sur interpellation du Président, le ministère public a déclaré renoncer expressément à l'audition de l'expert Dr [F] [W]. L'avocat de la partie civile, les avocats de l'accusé, ce dernier entendu en dernier, ont déclaré acquiescer formellement à cette renonciation. Le Président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats quant à l'audition de cet expert défaillant » ; qu'en retenant néanmoins dans la feuille de motivation que « l'expert psychiatre [F] [W], absent lors des débats, a relevé que l'intéressé présente des idées délirantes par secteur dans la pensée assimilable à une psychose chronique. Selon l'expert, il refuse les soins et il préfère les effets sédatifs des toxiques. L'expert a conclu que le discernement de ce dernier pouvait dans une certaine mesure être altéré. En dépit de ces idées délirantes à thème mégalomaniaque, l'expert a toutefois relevé que l'infraction n'était pas directement en lien avec les éléments pathologiques même si ils pouvaient un peu déformer sa perception de la réalité ambiante. L'expert a relevé ainsi que ce dernier avait insisté sur la notion de consentement donné par la victime », sans qu'il ne soit mentionné à aucun moment dans le procès-verbal des débats dans quelles conditions il aurait été discuté des conclusions de l'expert [W], absent lors des débats, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter une altération du discernement de l'accusé, la feuille de motivation, après avoir fait mention des résultats de l'examen effectué durant la garde-à-vue