cr, 9 octobre 2024 — 23-84.282

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° M 23-84.282 F-D N° 01216 ODVS 9 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, a ordonné le retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel, après relaxes partielles, a déclaré M. [X] [Z] coupable de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur conjoint, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur conjoint et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur mineur de 15 ans. 3. Il a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, a ordonné le retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [Z] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, du chef de violences volontaires par conjoint, alors « qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que si la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine soit exécutée en tout ou partie sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que la juridiction de jugement doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu présentait un caractère dangereux et manipulateur, que l'expert psychiatre le décrivait comme un individu violent, menaçant, paranoïaque, tyrannique, incapable d'auto-critique, convaincu de sa toute-puissance et constamment dans le déni, ce qui faisait craindre un renouvellement de l'infraction, sans indiquer en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient indispensable une peine d'emprisonnement ferme, excluant une exécution sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, ni motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la Cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement fer