Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/04273
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 315
Rôle N° RG 21/04273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE7G
[W] [N]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Me Chrystèle FONTANIER
Me Mathieu LAJOINIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00140.
APPELANTE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [W] [N], embauchée par la société Main Sécurité, spécialisée dans les activités de surveillance, prévention, sécurité et sûreté ainsi que dans les transports de fond en contrat de travail à durée indéterminée le 5 octobre 2015 régi par la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, en qualité de Responsable d'exploitation rattachée à l'agence de [Localité 5], statut Cadre, coefficient 400, a été convoquée à un entretien préalable le 14 mars 2017 qui s'est tenu le 21 mars 2017, et licenciée le 24 mars 2017.
Invoquant la nullité de son licenciement, et formant des demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 mars 2018.
Par jugement en date du 18 décembre 2020 le conseil a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Relevant appel par déclaration en date du 22 mars 2021, la salariée a notifié et remis au greffe ses dernières conclusions le 15 mai 2024.
La société intimée a notifié et remis au greffe ses dernières conclusions le 3 mai 2024.
Par conclusions d'incident, la SAS Main Sécurité a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de l'appel.
Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande.
Par arrêt en date du 1er avril 2022, la cour statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamné la société à payer à la salariée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 à 7h40.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs
1. Sur la rupture du contrat de travail:
- le caractère réel et sérieux du licenciement:
La lettre de licenciement énonce les motifs suivants:
« En premier lieu, par courrier du 28 décembre 2016, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (ci-après dénommé CNAPS) nous a informés que la commission de déontologie de la fonction publique avait rendu un avis d'incompatibilité entre vos fonctions au sein de notre société et celles que vous exerciez antérieurement au sein du CNAPS.
Compte tenu de cet avis, nous sommes nécessairement conduits à mettre fin à notre relation contractuelle.
En second lieu, cette situation cause un trouble objectif à l'entreprise et rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, la poursuite de toutes relations contractuelles entre vous et notre société est susceptible de poursuites tant pénales que disciplinaires, aussi bien pour la société que pour ses dirigeants.
Enfin, compte tenu de vos fonctions antérieures et actuelles, vous n'ignorez pas que cette situation discrédite no