Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/09362
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 319
Rôle N° RG 21/09362 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVZV
[B] [H]
C/
S.A.S. SIMPLI'CIME
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Me Samy ARAISSIA
SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/00436 .
APPELANTE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] / LA REUNION
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SIMPLI'CIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [B] [H] a été engagée en contrat à durée indéterminée à effet au 10 septembre 2018 par la société Simpli'Cime exploitant un fonds de commerce de coiffure, en qualité de gérante technique niveau 2 échelon 3 de la convention collective Coiffure, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant à 1894,22 euros brut pour 151,67 heures.
La salariée a été placée en position d'arrêt maladie à compter du 9 janvier 2019 jusqu'au 16 juillet 2019 et déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 5 août 2019, avec la mention que ' l'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise'.
Convoquée à un entretien préalable au licenciement , la salariée a été licenciée par courrier en date du 23 août 2019 pour inaptitude non professionnelle.
Contestant la mesure prononcée la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le14 juin 2019, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, rappel de salaire pour heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 25 mai 2021 le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et rejeté les demandes indemnitaires présentées par l'employeur.
Mme [H] a relevé appel par déclaration en date du 23 juin 2021 des chefs de jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de l'appelante, remises au greffe et notifiées le 25 avril 2024,
Vu les conclusions d'intimée, remises au greffe et notifiées le 24 avril 2024,
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitée.
Motifs:
1. Sur la demande en payement d'heures supplémentaires:
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En ce qui concerne les parties, la charge de la preuve ne pèse pas spécialement sur le salarié.
L'appelante allègue en l'espèce avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées:
- 9,5 heures supplémentaires par sema