Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/09370

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 320

Rôle N° RG 21/09370 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV2Q

[V] [K]

C/

S.A.S. NAOS GROUP

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

SCP CABINET FORSTER

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00498.

APPELANTE

Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE

S.A.S. NAOS GROUP Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Cyril JUILLARD de la SELEURL APC, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ninon BRUN-CHAMPETIER , avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [V] [K], embauchée par la société Naos Groupe devenue Naos, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de paie, catégorie agent de maîtrise, coefficient 275, à temps plein, selon le régime du forfait en jours à compter du 16 septembre 2013, contrat régi par la convention collective nationale des Industries Chimiques, par un accord d'entreprise du 29/03/2013 et un accord de substitution applicable au 1er avril 2017, convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier remis en mains propres le 27 juin 2018 et licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 09/07/2018 avec dispense d'exécution du préavis, a saisi le 3 juillet 2019 conseil de prud'hommes Aix-en-Provence pour voir contester la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement en date du 25 novembre 2021 le conseil a débouté la salariée et l'a condamnée aux dépens.

Mme [K] relevant appel en date du 23 juin 2021, a remis et notifié ses conclusions n° 3 le 13 novembre 2023;

La société Naos a remis et notifié ses conclusions d'intimée le 2 décembre 2021;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur la rupture du contrat de travail:

Les motifs du licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée:

'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4 juillet 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les raisons que nous vous avons exposées lors de cet entretien et que nous reprenons ci-après.

Nous vous rappelons que vous avez été embauchée, en date du 16/09/2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société NAOS en qualité de Gestionnaire de Paie.

Dans ce cadre, vous avez notamment pour mission la réalisation en intégralité des paies de plusieurs sociétés et le calcul de tous les éléments de paie associés, la gestion de toutes les modalités administratives