Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/09423

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 325

Rôle N° RG 21/09423 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWBL

[P] [Z]

C/

[W] [K] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

Me Jean-Louis BOISNEAULT,

Me Yoann STRINO,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00490.

APPELANT

Monsieur [P] [Z], demeurant à l'enseigne [3] [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [K] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yoann STRINO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

M. [W] [K] [F] a été embauché par la société « [3] » exploitée en nom personnel par M. [P] [Z] le 2 août 2018, en contrat à durée indéterminée, en qualité de sous-chef de cuisine, niveau IV, échelon II, pour un salaire mensuel brut de 3269 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective « hôtels, cafés, restaurants ».

Par courrier du 27 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 juillet 2019 puis licencié pour faute grave par courrier du 25 juillet 2019.

Par requête réceptionnée le 7 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contester son licenciement, voir requalifier ses fonctions en chef de cuisine et voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 8 juin 2021, le conseil a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Requalifié les fonctions du salarié en chef de cuisine ;

- Fixé le salaire de référence à la somme de 3500 euros ;

- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Dit irrégulier le licenciement litigieux ;

- Condamné M. [Z] exerçant sous l'enseigne l'[3] à verser au salarié les sommes suivantes :

- 7350 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification de ses fonctions ;

- 735,06 euros à titre d'incidence de congés payés ;

- 3500 euros à titre de licenciement irrégulier ;

- 3500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 350 euros à titre d'incidence de congés payés ;

- 641,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 45ème jour suivant la notification du jugement ;

- Débouté les parties du reste de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration du 24 juin 2021, l'employeur a été interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de ceux ayant débouté le salarié de ses demandes ;

Vu les conclusions de l'employeur remises au greffe le 16 novembre 2021 ;

Vu les conclusions du salarié remises au greffe le 26 octobre 2021 ;

Motifs

Sur la demande de requalification des fonctions du salarié

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la

convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d