Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/09474
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 321
Rôle N° RG 21/09474 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEV
[I] [S]
C/
ENTREPRISE ETABLISSEMENT FALGUERE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00444.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ENTREPRISE ETABLISSEMENT FALGUERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [I] [S], embauché le 3 avril 2000 par l'EARL Etablissement Falgueres, entreprise horticole, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier agricole, niveau 2, coefficient 115 de la grille de classification de la convention collective des exploitations agricoles et coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2019.
Le salarié a saisi le 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'employeur de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil a partiellement fait droit aux demandes, rejetant les prétentions formées en matière de manquements à l'obligation de sécurité, de rupture du contrat de travail et de travail dissimulé.
Relevant appel par déclaration en date du 24 juin 2021 des chefs de jugement rejetant ses demandes ou ne faisant que partiellement droit sur le quantum, le salarié a remis au greffe et notifié ses conclusions le 22 mars 2022.
La société employeur a remis au greffe et notifié ses conclusions le 22 décembre 2021.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs:
1. Sur l'exécution du contrat de travail :
1) sur les demandes de rappels de salaire et prime:
Les parties sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement des chefs de condamnation suivants:
- 813,24 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de 2016 à 2019,
- 90,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour jour férié travaillé,
- 165,61 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté et de prime de 13ème mois,
- 106,89 euros brut au titre des congés payés incidents,
le jugement est confirmé de ces chefs.
2) sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour non respect du repos dominical et de la durée maximale de travail:
Le salarié est soumis à une durée légale et conventionnelle ( article 10.4 de l'accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles) de 35 heures, de sorte que l'organisation mise en place par l'employeur sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures est illicite, ce que ne conteste pas utilement l'employeur dès lors qu'il conclut à la confirmation du jugement le condamnant à des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
S'a