Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/09529

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 322

Rôle N° RG 21/09529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWKD

S.A.S. [C] DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE

C/

[Z], [S] [W] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

SELARL LX AIX EN PROVENCE

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00704.

APPELANTE

S.A.S. [C] DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marina CERDEIRA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine FERRERI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Z], [S] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [Z] [W] épouse [B], engagée par la société [C] Développement Méditerranée par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2013, en qualité de Responsable de programmes, statut cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 300, a saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence d'une demande formée à l'encontre de l'employeur en résiliation judiciaire de son contrat de travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2020 et saisi le conseil le 4 novembre 2020 d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire.

Par jugement en date du 11 mai 2021 le conseil a partiellement fait droit aux demandes.

Relevant appel par déclaration en date du 25/06/2021, la société [C] Développement Méditerranée a notifié et remis au greffe ses conclusions le 7 mars 2022;

Mme [W] épouse [B] a notifié et remis au greffe ses conclusions le 29 juin 2022;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

1. Sur la discrimination:

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que de sa grossesse.

Selon l'article L. 1142-1, 3° du même code, nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

En application de l'article L. 1134-1, Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II,(...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la salariée soutient qu'une promotion lui a été refusée à raison d'un état de grossesse.

Sur les éléments versées aux débats par la salariée:

- les entretiens annuels tenus en date des 11 févri