Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/13307

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 330

Rôle N° RG 21/13307 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAS

S.A.S. COLIS PRIVE

C/

[I] [G] EPOUSE [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00502.

APPELANTE

SAS COLIS PRIVE France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport.Dépôts

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

Mme [I] [G] épouse [L] a été embauchée par la société Adrexo à compter du 29 septembre 2011, en contrat à durée déterminée, en qualité d'assistante relation clientèle. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée par contrat du 14 mars 2012 avec la société Adrexo colis devenue en 2012 la société Colis privé. La convention collective de transport routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport était applicable. Au dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait les fonctions de chargée de suivi clientèle à temps partiel.

Par courrier du 1er avril 2019, Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, l'entretien étant fixé le 16 avril 2019. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 avril 2019.

Elle a saisi le 4 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins notamment de contester son licenciement et voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la société Colis privé à payer à la salariée les sommes suivantes :

-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1256 euros de rappel de salaire ou 125,60 euros de congés payés afférents ;

- 3200 euros à titre d'indemnité de préavis outre 320 euros de congés payés afférents ;

- 3 232 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a été interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2021.

Vu les conclusions de la société remises au greffe le 26 février 2024 ;

Vu les conclusions de la salariée remises au greffe le 27 février 2024 ;

Motifs

Sur le licenciement et ses conséquences pécuniaires

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 16 avril 2019 a