Chambre 4-7, 13 septembre 2024 — 21/17383
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/336
Rôle N° RG 21/17383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTZ
[Y] [U]
C/
S.A.S. MICROCHIP TECHNOLOGY
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Me Arnaud LUCIEN
Me Olivier KRESS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00301.
APPELANT
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MICROCHIP TECHNOLOGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] / France
représentée par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [Y] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Atmel Rousset, spécialisée dans la commercialisation de composants électroniques, filiale française détenue à 100% par la société de droit américain Atmel Corporation, société de tête du groupe Atmel.
Au sein de ce groupe, différents mécanismes d'intéressement et de fidélisation des salariés ont été mis en place par la société Atmel Corporation dont notamment l'attribution de stock-options et d'actions gratuites dénommées restricted stock units (RSU) dont il a bénéficié.
Le 30 septembre 2010, le groupe Atmel a cédé à la société Inside Contactless son activité dite SMS « secure microcontroller solution (SMS) » emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, dont M. [Y] [U]. Ce dernier a alors perdu les RSU qui lui avaient été attribuées mais n'étaient pas encore acquises à cette date.
Par requête du 23 mars 2012, M. [Y] [U] ainsi que 17 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance du droit d'acquérir selon les cas les RSU et/ou stock-options perdues à l'occasion du transfert de leur contrat de travail et pour résistance abusive. Par décision du 16 décembre 2014, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par arrêt sur contredit rendu le 15 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et déclaré le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour connaître du litige.
Le 4 avril 2016, la société Atmel Corporation a été cédée à la société Microchip Technology Incorporated. En France, la société Microchip Technology Rousset est alors venue aux droits de la société Atmel Rousset.
Par décision du 15 novembre 2021, le juge départiteur a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Microchip Technology Rousset ;
-constaté la recevabilité des demandes ;
-débouté le salarié de ses demandes ;
-condamné le salarié aux dépens d'instance ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 décembre 2021, le salarié a relevé appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 3 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Microchip Technology Rousset remises au greffe et notifiées le 6 juin 2022 ;
Motifs
Sur la fin de non-recevoir
L'intimée fait valoir qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation au titre des RSU et/ou stock-options fondant l'action du salarié, seule la société Atmel Corporation, non attraite au litige, étant compétente pour répondre de l'exécution de ces obligations en étant l'émettrice et la gestionnaire. Elle sollicite par conséquent de voir déclarer irrecevables les demandes du salarié considérant être dépourvue de la qualité de défendeur.
Toutefois, le salarié recherchant la responsabilité de son ancien employeur à raison d'une faute personnelle que ce dernier aurait commise à l'occasion du transfert de son contrat de travail, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevables ses demandes.
Sur l'abus de droit et la déloyauté de l'employeur
Les attributions de stock-options et de RSU sont soumises à un certain nombre de conditions énumérées dans un règlement spécifique désigné comme le plan de stock-options et de RSU (le Plan) visées et rappelées dans le cadre des notifications individuelles de stock-options et de RSU faites par la société Atmel Corporation. Le salarié en a dès lors eu connaissance et en a accepté les termes et conditions.
Or, celui-ci fait grief à son employeur d'avoir, à l'occasion de la cession ayant emporté transfert de son contrat de travail, interprété de manière abusive la clause de présence contenue dans ce plan et de ne pas avoir traité la question relative aux stock-options et RSU non acquises avec le cessionnaire.
Sur le second point, les stock-options et RSU ne constituant pas un élément de rémunération et n'étant aucunement liées à l'application du contrat de travail, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir traité ce sujet dans le cadre de la cession de l'activité SMS ayant conduit au transfert du contrat de travail du salarié.
Sur le premier point, la cour relève à la lecture des différents documents constituant le plan de stock-options et de RSU de la société Atmel, que celui-ci avait pour objectifs d'attirer et de fidéliser le meilleur personnel disponible pour des postes à responsabilités importantes, de mettre en place des outils d'intéressement complémentaires notamment au bénéfice des salariés, et de favoriser le succès des activités de la société (point 2. Annexe 1 de l'Atmel corporation 2005 Stock Plan).
Les stock-options et RSU étaient attribuées à certains salariés de manière discrétionnaire par l'administrateur du Plan, celui-ci étant le conseil d'administration d'Atmel corporation ou tout comité par lui désigné (article 5 de l'Atmel corporation 2005 Stock Plan). Cette attribution pouvait être dépendante de la fixation d'objectifs de performance (article 14.d). En France, le salarié devait nécessairement être titulaire d'un contrat de travail le liant à une entité française du groupe (article 3 du plan précité appliqué aux participants en France) pour se voir attribuer des stock-options ou RSU. Après une période d'indisponibilité juridique dont la durée lui était communiquée dans le cadre des notifications individuelles d'attribution, il pouvait définitivement acquérir ces avantages.
Dans le cas d'une cessation du contrat de travail avant la fin de la période d'indisponibilité, que cette cessation soit notamment due à une démission, un licenciement, un départ en retraite ou une désaffiliation d'une société affiliée et hors les cas de décès et d'invalidité, le Plan stipule que les options attribuées seront considérées comme non acquises (article 3 (aaa) et article 11 (b) de l'Atmel corporation 2005 Stock Plan).
Le Plan précise toutefois qu'en cas de fusion ou d'absorption du groupe Atmel, les options non acquises et non reprises par le tiers à l'opération pourront être acquises par anticipation (article 16). Il prévoit par ailleurs plusieurs autres mécanismes laissés à la discrétion de l'administrateur, lui permettant d'autoriser des acquisitions anticipées (article 5 (v)) ou de proroger des périodes d'exercice des options après résiliation (du contrat de travail) (article 5 (ix)).
Enfin, et ainsi que rappelé par les parties qui s'accordent sur ce point, le Plan énonce que seul l'administrateur est responsable de son application et peut en interpréter les dispositions, les notifications individuelles d'attributions faites aux salariés les invitant pour toute demande à contacter le 'Stock Administration Department' situé aux Etats-Unis.
L'intimée ne discute pas qu'interrogée à plusieurs reprises par ses salariés sur le devenir de leurs RSU et stock-options non acquises au jour du possible transfert, notamment à l'occasion des comités extraordinaires d'entreprise des 25 mai et 26 août 2010 de consultation sur le projet de cession de l'activité SMS, elle a répondu directement à leurs questionnements et s'est livrée à une interprétation des clauses du plan sans invoquer un mandat ou des directives de l'administrateur dont c'était pourtant la prérogative.
En agissant ainsi, la société Atmel Rousset s'est engagée à délivrer à ses salariés une information complète et loyale sur les dispositions du Plan d'attribution de stock-options et RSU leur étant applicables.
Or, en se bornant, lors des comités précités, à rappeler les dispositions de la clause de présence et à affirmer qu'il n'y avait pas de procédure accélérée d'acquisition et que rien ne serait fait en cas de recours interne alors même que le Plan d'attribution permettait à son administrateur à titre discrétionnaire d'autoriser des acquisitions anticipées ou encore de proroger des périodes d'exercice d'option, la société Atmel Rousset a donné une lecture erronée et déloyale du Plan à ses salariés.
Elle a maintenu cette lecture dans son courrier du 2 novembre 2010, soit postérieurement à la cession intervenue le 30 septembre, en se prévalant de l'application exclusive et obligatoire de la clause de présence pour justifier de la reprise des stock-options et RSU effectuée, faisant fi à nouveau des possibles dérogations contenues dans ce Plan.
Par ce comportement présentant un caractère abusif, l'intimée a privé le salarié d'une chance d'obtenir de la part de l'administrateur du Plan une mesure dérogatoire à la clause de présence et ainsi de pouvoir acquérir les stock-options ou RSU qu'il n'avait pas encore acquises au moment du transfert de son contrat de travail.
La société Atmel a donc engagé sa responsabilité à l'égard du salarié et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la perte de chance, la cour relève d'une part, ainsi que le conclut l'intimée en page 24 de ses écritures, que le groupe Atmel, dans le cadre du programme « 2009 ASIC and Fab 7 Success plan » avait prévu pour certains salariés relevant de l'activité SMS, la possibilité d'acquérir de manière anticipée les stock-options et RSU non acquises à la date des cessions envisagées si celles-ci se réalisaient au plus tard le 31 mars 2010. Ce programme était institué « au profit de certains salariés dont le rôle a été jugé essentiel » à l'occasion des diverses cessions ayant alors été opérées par le groupe dont celle de l'activité SMS.
La cour relève d'autre part, que dans son courrier du 2 novembre 2010 adressé au salarié, le directeur d'Atmel Rousset lui faisait part de ses remerciements en précisant «(') avant d'aborder les points que vous soulevez, nous voulions d'abord vous remercier pour vos nombreuses années à servir Atmel. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes vos contributions au sein d'Atmel, et en particulier l'engagement dont vous avez fait preuve au cours de cette période d'incertitude et de transition ».
La cour en déduit que saisie par le salarié d'une demande d'acquisitions anticipées de ses RSU, la probabilité que l'administrateur du plan accède à sa requête était très sérieuse, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté, comme en atteste ce dernier courrier, qu'il était un collaborateur fidèle et engagé.
En conséquence, la cour peut estimer cette perte de chance à 50%.
Sur l'indemnisation de la perte de chance
La réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le salarié prend en compte le cours de l'action à la date du 20 mars 2021 pour déterminer le montant de son préjudice.
L'employeur, pour contester le montant réclamé, se borne à soutenir que cette date de valeur est erronée en rappelant que l'appelant avait précédemment retenu, dans sa requête introductive d'instance, le cours du 14 février 2011. Ce faisant, il n'apporte pas d'éléments de contradiction utiles permettant de remettre en cause le cours retenu.
Tenant le pourcentage de perte de chance retenu (50%), le nombre de RSU en litige non contesté par l'intimée et le pourcentage de taxation qui aurait été appliqué sur la plus-value de la vente des actions si le salarié les avait acquises, la cour évalue le montant du préjudice subi à 37 784,07 euros que l'intimée sera condamnée à verser au salarié.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
L'appelant ne soutenant aucun moyen sur la prétention de résistance abusive dont il demande l'infirmation du débouté, la demande est rejetée par application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile et le jugement confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré recevables les demandes de M. [Y] [U] et l'ayant débouté de sa demande indemnitaire formée pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS Microchip Technology Rousset a engagé sa responsabilité envers M. [Y] [U] ;
Condamne la SAS Microchip Technology Rousset à verser à M. [Y] [U] la somme de 37 784,07 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
Dit que cette somme produira des intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Microchip Technology Rousset aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à M.[Y] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT