Chambre 2-4, 8 octobre 2024 — 23/03427

renvoi Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 23/03427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5DG

Ordonnance n° 2024/M197

Madame [O] [G]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [J] [F]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE(avocat postulant) et par Me Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES (avocat plaidant)

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8/10/2024, l'ordonnance suivante :

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 février 2023 dans le litige opposant M. [J] [F] à Mme [O] [G],

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] reçue au greffe le 03 mars 2023,

Vu les conclusions d'incident déposées le 17 août 2023 par M. [F] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,

- Condamner Mme [O] [G] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

Vu le soit-transmis du 17 août 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant de l'appelante ses conclusions en réponse,

Vu le soit-transmis du 21 novembre 2023 réclamant à l'intimé piement de son timbre fiscal,

Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 octobre 2023 par Mme [G] et sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Débouter l'intimé de sa demande de radiation

Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SC.P. CHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

Vu le courrier du conseil de l'appelante du même jour mentionnant qu'elle réclame le RIB de son confrère pour procéder au règlement partiel des causes du jugement,

Vu le soit-transmis du 21 novembre 2023 du magistrat de la mise en état demandant si les causes du jugement ont été réglées et si l'incident de radiation est maintenu,

Vu la lettre du 23 novembre 2023 du conseil de l'appelante indiquant notamment qu'un accord amiable a été proposé à la partie adverse,

Vu la réponse du conseil de l'intimé le 29 novembre 2023,

Vu les conclusions n°2 notifiées les 05 et 08 décembre 2024 par M. [F] devant le conseiller de la mise en état,

Vu les conclusions récapitulatives sur incident déposées le 7 décembre 2023 par Mme [G],

Vu l'avis du 19 décembre 2023 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 10 septembre 2024, précisant que les onclusions et pièces devaient être transmises par la voie électronique avant le 09 août 2024,

Vu les conclusions récapitulatives sur incident déposées le 18 juillet 2024 par Mme [G],

Vu les conclusions n°3 notifiées par M. [F] devant le conseiller de la mise en état,

Vu les conclusions sur incident en réponse transmises le 26 août 2024 par Mme [G],

Vu le courrier du 26 août 2024 du conseil de Mme [G] sollicitant le renvoi de l'audience d'incident du 10 septembre prochain, les parties s'étant rapprochées dans le but de trouver un accord,

Vu le soit-transmis du 27 août 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant leurs conclusions aux fins de retrait de l'incident,

Vu la demande de renvoi du conseil de l'intimé transmise le 09 septembre 2024, les parties ayant besoin d'un délai supplémentaire pour trouver un accord,

A l'audience, les deux conseils des parties ont confirmé leur demande de renvoi de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.

Les conseils expliquent qu'il est prématuré de trancher l'incident, les parties étant en pourparlers pour tenter de trouver un accord.

En conséquence, l'incident sera renvoyé sine die et l'affaire renvoyée à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Renvoyons sine die l'incident opposant M. [F] à Mme [G],

Renvoyons l'affaire à la mise en état.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 8/10/2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier