Chambre 1-1, 8 octobre 2024 — 23/09111

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 302

Rôle N° RG 23/09111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS72

[Z] [F]

[M] [P]

C/

[C] [N] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian PLEBANI

Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 19 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05100.

APPELANTS

Monsieur [Z] [F]

né le 10 Mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Madame [M] [P]

née le 15 Mars 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Tous deux représentés et assistés par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [C] [N] [W]

né le 22 Avril 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté et assisté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique reçu le 29 novembre 2020 par Me [U], notaire, M. [C] [W] a vendu en viager à M. [Z] [F] et son épouse, Mme [M] [P] (les époux [F]) une villa située à [Localité 5] pour un prix de 1 200 000euros, soit 30 000 euros au titre des meubles et 1 170 000 euros au titre de l'immeuble.

Selon l'acte, le prix était payable selon les modalités suivantes :

- à hauteur de 300 000 euros, en quatre versements, l'un comptant de 37 187 euros le jour de la signature de l'acte, le surplus payable à terme en trois versements, soit 62 913 euros au plus tard le 8 janvier 2021, 100 000 euros au plus tard le 19 décembre 2021 et 100 000 euros au plus tard le 29 décembre 2022, ces sommes étant productives d'un intérêt de 0,4% l'an,

- le surplus selon une rente viagère de 69 600 euros selon par an, payable mensuellement à hauteur de 5 800 euros, d'avance, le 1er de chaque mois.

L'acte stipulait une clause résolutoire à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la rente viagère.

En janvier 2021, la rente mensuelle n'a pas été payée en totalité, de sorte que, par deux courriers recommandés des 29 mars et 31 mai 2021, M. [W] a mis en demeure les époux [F] de lui régler la somme de 3 800 euros, restant due au titre de l'échéance de janvier 2021.

Par la suite, d'autres impayés s'étant produits, M. [W] leur a fait délivrer d'autres commandements de payer :

- le 21 juillet 2021, la somme principale de 15 400 euros, correspondant à l'échéance impayée du mois de janvier 2021 et aux échéances mensuelles de juin et juillet 2021,

- le 1 février 2022, la somme principale de 100 466 euros, correspondant à la partie du prix devant être réglée au 29 décembre 2021, outre des intérêts et pénalités de retard,

-le 8 avril 2022, la somme principale de 40 199,99 euros, correspondant aux sommes restent dues au titre du versement du prix qui aurait dû intervenir le 29 décembre 2021, outre intérêts et pénalités de retard,

- le 4 août 2022, la somme principale de 11 976 euros, correspondant aux rentes mensuelles de juin et juillet 2022 demeurées impayées.

Ce dernier commandement de payer visait la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente en cas de non paiement à leur échéance d'un seul terme de la rente.

En l'absence d'exécution des causes de ce commandement dans le délai imparti, M. [W], dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 14 septembre 2022, a assigné les époux [F] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 26 septembre 2022, afin d'obtenir la résolution du contrat et diverses sommes d'argent.

En cours d'instance, le 19 janvier 2023, un cinquième commandement de payer a été délivré, visant également la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 118 731 euros, correspondant à la partie du prix qui aurait dû être réglée le 29 décembre 2022, outre les intérêts et pénalités de retard, ainsi qu'aux échéances mensuelles réactualisées de novembre et décembre 2022 et janvier 2023.

Les époux [F] ont soulevé une