Chambre 1-1, 8 octobre 2024 — 23/09113
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 303
Rôle N° RG 23/09113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTAF
[E] [D]
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François CHANTRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 02 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00959.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001867 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Avril 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024,
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour la Présidente empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 19 mai 2016, rendu par la cour d'assises du département du Var statuant en appel, M. [E] [D] a été déclaré coupable d'avoir notamment, en 2008, détenu et séquestré plusieurs femmes, avec la circonstance que ces actes ont été suivis de leur mort et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 15 mai 1993 par la cour d'assises du Var à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 11 juillet 2017. Cette décision est devenue définitive.
Par acte du 18 mai 2022, M. [D] a fait assigner Mme [P] [T], qui avait témoigné dans son affaire pénale devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 2 février 2023, cette juridiction a :
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la dénonciation calomnieuse régie par l'article 226-10 du code pénal, le tribunal a relevé qu'il lui appartenait de déposer plainte à l'encontre de Mme [T], ce qu'il n'a pas fait.
Le tribunal a également considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve que la cour d'assises s'était déterminée sur le témoignage de Mme [T], qui n'avait pas à lui seul emporté la conviction sur sa culpabilité, de sorte qu'il échouait à démontrer un lien de causalité existant entre les déclarations de Mme [T] et la peine prononcée à son encontre.
Enfin le tribunal a condamné M. [D] au paiement d'une amende civile en relevant que sa faute faisait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et que la mauvaise foi avec laquelle il tentait de faire peser la responsabilité de sa lourde condamnation pénale sur Mme [T] sans avoir au préalable déposé plainte contre elle, ni rapporté la preuve du caractère mensonger des déclarations de cette dernière, justifiait cette amende civile.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 août 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 954 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le dispenser de toute amende civile, dans la mesure où il n'a fait qu'exercer sa liberté d'ester en justice,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat, l'appel étant justifié essentiellement par le prononcé d'une amende civile infondée.
M. [D] fait valoir essentiellement que la responsabilité délictuelle de Mme [T] est engagée sur le fondem