Chambre 1-1, 8 octobre 2024 — 23/11204

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 304

Rôle N° RG 23/11204 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QN

[C] [R] [H] épouse [N]

[D] [Y] [N]

C/

[T] [A] [P]

S.C.I. AVVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laura RUGGIRELLO

Me Jean-louis BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05905.

APPELANTS

Madame [C] [R] [H] épouse [N]

née le 10 Septembre 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [Adresse 12] - [Localité 8]

Monsieur [D] [Y] [N]

né le 02 Juin 1945 à [Localité 13]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [Adresse 12] - [Localité 8]

Tous deux représentés et assistés par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [T] [A] [P]

né le 13 Septembre 1981 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

S.C.I. AVVA, demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

Tous deux représentés par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 10 décembre 2019, Mme [C] [H] épouse [N] et M. [D] [N], acquéreurs, ont conclu un compromis de vente avec la SCI Avva, venderesse, portant sur un bien immobilier situé à [Localité 8] au prix de 500 000 euros nets vendeurs, prévoyant la réitération de l'acte authentique le 29 février 2020, ainsi qu'une clause pénale d'un montant de 50 000 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 25 000 euros a été versé entre les mains du notaire.

Après un report de la date de réitération par acte authentique, les parties ont été convoquées devant le notaire pour le 29 juin 2020, mais la venderesse, la SCI Avva, n'a pas comparu, et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.

Par assignation du 22 septembre 2020, Mme [H] épouse [N] et M. [N] ont fait citer la SCI Avva et M. [T]-[A] [P], son gérant, devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir déclarer la vente parfaite et les voir condamnés à leur verser des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 9 juin 2023, cette juridiction a :

- prononcé la nullité des procès-verbaux d'assemblées générales de la SCI Avva du 23 octobre 2019 et du 1er décembre 2019,

- débouté la SCI Avva et M. [T]-[A] [P] de leur demande de nullité du compromis de vente du 10 décembre 2019,

- constaté que la vente était parfaite entre la SCI Avva, d'une part, et M. [N] et Mme [H] épouse [N], d'autre part, et devrait être réitérée dans le mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de réitération dans le délai susvisé, le jugement vaudrait vente, par la SCI Avva à M. [N] et Mme [H] épouse [N], et pourrait être publié à la publicité foncière pour le bien situé dans un ensemble immobilier à [Localité 8], [Adresse 6] et [Adresse 12] [Adresse 11],

- débouté M. [N] et Mme [H] épouse [N] de la demande relative à la clause pénale,

- condamné M. [N] et Mme [H] épouse [N] à verser à la SCI Avva les sommes suivantes :

' 2 600 euros au titre du loyer dû pour les mois de novembre 2019 et décembre 2019,

' 1 300 euros par mois depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à la réitération de la vente par acte authentique,

sans préjudice du compte entre les parties qui sera établi par le notaire rédacteur pour toute la période du 1er novembre 2019 à la date de la réitération de la vente par acte authentique, de toutes les dépenses exposées par M. [N] et Mme [H] épouse [N] qui auraient été dues par le propriétaire, la SCI Avva,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés,

- rejeté le surplus des demandes.

Pour prononcer la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Avva, le tribunal a considéré que les deux délibérations du 23 octobre 201