Chambre 1-9, 8 octobre 2024 — 24/03737
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/03737 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYVG
Ordonnance n° 2024/M127
S.C.I. AEM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Appelante
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice LEANDRI IMMOBILIÈRE,.
représenté et plaidant par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l'audience du 12 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI AEM a été condamnée sous astreinte en référé, le 4 mars 2022 à réaliser des travaux de démolition et de remise en état des lieux.
Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Marseille, le 14 mars 2024 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 81 000 € pour la période du 20 juin 2022 au 20 mars 2023 et condamné la société AEM à payer cette somme au SDC de l'ensemble immobilier 'le [Adresse 3]',
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pour une période de 3 mois, courant après 15 jours de la signification de la décision,
- condamné la société AEM à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La notification du jugement a été faite par le greffe par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par la société AEM le 20 mars 2024. Elle a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 22 mars 2024.
Le 9 avril 2024, un avis de fixation lui a été adressé pour rappeler les obligations procédurales existantes dans le cadre d'une procédure à bref délai, consistant à signifier la déclaration d'appel et à déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.
La société AEM a déposé ses conclusions le 26 avril 2024 sur le réseau RPVA. Il lui a été répondu le 21 mai 2024, par écritures du SDC Le [Adresse 3], lequel formait le même jour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, un incident de radiation adressé au conseiller de la mise en état.
Un soit transmis du 22 mai lui rappelait les dispositions du décret du 6 mai 2017, et l'absence en procédure à bref délai de conseiller de la mise en état. Par de nouvelles conclusions du 23 mai, cette fois orientées vers le président de chambre, le SDC sollicite :
- la radiation de l'appel,
- la condamnation de la société AEM à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société AEM demande le débouté du SDC et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle affirme que l'exécution de la condamnation financière à 81 000 € serait disproportionnée et porterait une atteinte évidente à son droit d'accès effectif à la cour d'appel au regard de l'article 6 de la CEDH. Elle est en outre, une petite société familiale avec des revenus bruts de 30 000 €. Il est à craindre qu'elle ne puisse par la suite récupérer ses fonds en cas d'infirmation. Elle a fait les travaux nécessaires, les autres restants ne peuvent l'être car les désordres n'existent pas, ce qu'elle n'a pu prouver, n'étant pas comparante.
Par conclusions d'incident du 4 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Le [Adresse 3] demande au président de la chambre de :
- ordonner la radiation du rôle de la procédure,
- rejeter l'intégralité des prétentions formées par la SCI AEM,
- condamner la SCI AEM à lui payer une indemnité de 3 000 € et les dépens de l'incident.
Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives en l'état de revenus locatifs de la SCI AEM de 30 000 € par an, de la communication de l'avis d'imposition incomplet 2022 du seul associé, monsieur [J], de l'achat comptant sans prêt et d'un choix patrimonial délibéré en l'état de la faculté de souscrire un prêt pour exécuter la condamnation et d'affecter le loyer à son remboursement.
Elle invoque l'absence de risque de non-restitution en l'absence de difficulté financière de la copropriété et conteste l'impossibilité d'exécuter les obligations relatives, au câble traversant la cour intérieure mis sous goulotte selon constat d'huissier du 20 mars 2023, et aux branchements sauvages avec percement des murs parties communes constatés le 2 avril 2021.
Elle soutient que les travaux relatifs aux grilles fixées au mur de la façade et aux ouvertures en rez de chaussée et rideaux électriques ont été exécutés tandis que les autres désordres (branchements sauvages dans les parties communes au niveau de l'ascenseur, fissures des murs de la cour, traces de terre sur les coursives ) n'existent plus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire et le pouvoir conféré au président de chambre en cas d'inexécution du jugement déféré n'est qu'une faculté en cas d'inexécution du jugement déféré.
En l'espèce, si la SCI AEM a fait preuve d'une grave négligence procédurale en s'abstenant de comparaître devant le juge des référés et le juge de l'exécution pour s'expliquer sur l'exécution de travaux affectant les parties communes de la copropriété sans autorisation préalable de son assemblée générale, elle justifie, selon constat d'huissier du 22 avril 2024 et facture du 26 avril 2024 d'une exécution partielle de l'injonction d'exécuter des travaux de retrait et de remise en état prononcée par l'ordonnance de référé du 4 mars 2022.
De plus, si le montant de l'astreinte liquidée à 81 000 € n'a pas été payée, la SCI AIEM justifie d'un revenu net limité à 22 551 € ( cf comptes annuels de l'exercice 2022 ). Dans ce contexte, la souscription d'un prêt est une solution hypothétique et en tout état de cause, l'obligation qui lui serait imposée d'y recourir, constituerait, en l'état de l'exécution partielle précitée, une conséquence manifestement excessive.
Elle justifie que le prix d'achat de 210 000 € du bien immobilier, objet d'un acte du 3 mars 2021, n'a été payé comptant que par remploi d'indemnités perçues suite à l'expropriation d'autres biens immobiliers ( cf pièces n°14 et 15).
Enfin, la situation financière de ses associés ne permet pas d'envisager leur contribution en l'état de revenus annuels respectifs limités à 20 617 €, 16 077 €, 12 070 €, 9 941 €, 1 794 € et 1 965€, selon avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023.
Ainsi, le paiement de l'astreinte liquidée à taux plein à 81 000 € aurait des conséquences manifestement excessives.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens de l'incident suivra le sort de ceux de l'instance pendante devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, A.Catteau, Conseiller faisant fonction de président de chambre sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à radiation administrative de l'appel,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la charge des dépens de l'incident suivra le sort de ceux de l'instance pendante devant la cour.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024
La Greffière Le Président délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière