2EME PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/02800
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes
- Madame [M] [C]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Giuseppina MARRAS
Copie exécutoire
- CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
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N° RG 21/02800 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDTT - N° registre 1ère instance : 21/54
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée et plaidante par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [M] [C], infirmière libérale, sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel un indu de 41 477,22 euros lui a été notifié par courrier du 15 juin 2018 en raison des anomalies suivantes :
- absence de prescription médicale,
- mauvaise application de la NGAP (article 11b),
- soins facturés au-delà de la prescription,
- facturation d'actes non prescrits (article 5 de la NGAP),
- application d'un taux de remboursement erroné,
- ordonnances non conformes,
- soins facturés pendant période d'hospitalisation.
A la suite d'observations et de justificatifs produits par Mme [C], l'indu a été ramené à la somme de 33 769,85 euros et par courrier recommandé reçu le 5 février 2019, Mme [C] a été mise en demeure de payer cette somme.
Contestant l'indu, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable laquelle l'a confirmé par décision du 17 décembre 2019 tout en ramenant son montant à 31 922,89 euros puis elle a saisi le tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :
- débouté Mme [C] de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement,
- condamné Mme [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 28 983,55 euros en remboursement des sommes trop perçues,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par courrier expédié le 18 mai 2021, Mme [C] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2023. Elle a fait l'objet de renvois aux 4 décembre 2023 puis 18 juin 2024.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 18 juin 2024 et oralement soutenues à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fonde en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté toute demande supérieure à la somme de 28 983,55 euros soit les demandes concernant Mme [V] pour un montant de 518,36 euros, Mme [K] pour un montant de 726,36 euros, Mme [A] pour un montant de 98,64 euros, Mme [J] pour un montant de 265,90 euros,
- débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement et condamnée à payer à la caisse la somme de 28 983,55 euros en remboursement de sommes trop perçues,
Statuant à nouveau,
Sur la procédure,
- annuler la procédure de recouvrement dès lors que la CPAM a procédé en méconnaissance des textes applicables aux prélèvements de sommes en paiement des indus récla