2EME PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/04067
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM Loire Atlantique
C/
Société [4]
Copies certifiées conformes:
- CPAM Loire Atlantique
- Société [4]
- Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire :
- CPAM Loire Atlantique
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/04067 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IROD
N° registre 1ère instance : 20/01522
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 19 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM Loire Atlantique
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [U] [C], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 17 mars 2016, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique un accident du travail dont Mme [Y] [E], sa salariée, a été victime le 13 mars 2016 à 20h10 dans les circonstances suivantes : ' la victime tirait des palettes pour les mettre dans son rayon, elle a entendu un craquement au niveau du genou gauche'.
Le certificat médical initial du 17 mars 2016 mentionne une « douleur du genou gauche avec limitation d'amplitude de flexion à 120° ».
Par décision du 8 juin 2016, la CPAM de la Loire Atlantique a pris en charge l'accident de travail de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail, la société [4] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de sa contestation.
Par jugement avant dire droit en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le tribunal a ordonné un changement d'expert et désigné le docteur [D] [P], lequel a établi son rapport le 27 avril 2022.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [4], de l'accident du travail de Mme [Y] [E] survenu le 16 mars 2016, doit être fixée au 1er mai 2016,
- dit que les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [Y] [E] à compter du 2 mai 2016 sont inopposables à la société [4],
- dit que la CPAM de Loire Atlantique devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],
- condamné la CPAM de la Loire Atlantique aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (700 euros).
Par courrier expédié le 3 août 2022, la CPAM de la Loire Atlantique a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Loire Atlantique demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022,
- condamner la partie adverse aux dépens.
Elle conteste le rapport d'expertise du docteur [P] et soutient que l'intégralité des arrêts de travail jusqu'au 3 juillet 2017, date de la consolidation, est opposable à l'employeur dès lors qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité et que l'expert ne démontre pas que les arrêts postérieurs au 1er mai 2016 sont imputables à une cause étrangère, une pathologie intercurrente ou antérieure.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [P],
- juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail, prestations, lésions et soins prescrits après le 1er mai 2016 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM aux dépens,
- lui enjoindre de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à son égard.
Elle réplique que l'expert est clair quant à l'existence d'un état antérieur lié à un accident du travail ayant nécessité une infiltration en janvier 2016, étant ajouté que la salariée a elle-même indiqué lors de l'enquête interne sur l'accident que son genou était déjà fragilisé avant l'accident, objet du litige.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il ressort des pièces produites que suite à l'accident du travail du 16 mars 2016 et au certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2016 pour une douleur du genou gauche avec limitation d'amplitude de flexion à 120°, Mme [E] a vu son arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 3 mars 2017 et son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil avec séquelles non indemnisables à cette date.
L'expert judiciaire conclut dans son rapport en date du 22 avril 2017, après avoir analysé le dossier médical de Mme [E] :
« - L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail de Mme [Y] [E] du 16 mars 2016 étaient médicalement justifiés jusqu'au 1er mai 2016.
- Les arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er mai 2016 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 mars 2016. Ils sont à rattacher à une cause étrangère.
- A partir du 1er mai 2016, les arrêts de travail relèvent d'une cause étrangère à l'accident du travail.
- On peut considérer qu'à la date du 1er mai 2016, la situation clinique de l'intéressée était stabilisée. Ainsi la date de consolidation peut être fixée au 1er mai 2016 ».
En première instance, la CPAM n'avait pas comparu et les premiers juges ont entériné les conclusions du rapport d'expertise.
Dans son rapport, le docteur [P] indique que si les certificats médicaux mentionnent une gonalgie gauche, dont le certificat final du 3 mars 2017, aucun ne renseigne sur un examen clinique du genou, sur une immobilisation du genou, sur une lésion traumatique authentifiée. Il ajoute qu'il n'y a pas de choc direct sur le genou dans le mécanisme accidentel. Il retient le diagnostic d'une contusion indirecte survenue sur un genou fragilisé comme l'intéressée l'indique dans le « questionnaire enquête suite à accident du travail » avec la notion d'une infiltration du genou réalisée en janvier 2016.
Il considère au vu de ces éléments qu'un mois et demi après l'accident du travail, la situation clinique de l'intéressée était stabilisée.
La société [4] produit le rapport d'enquête d'accident dans lequel en réponse à la question « quelles sont les causes possibles de l'accident ou de l'incident », il est indiqué par la victime : « genou déjà fragilisé car infiltration le 28/01/16 et genou resté sensible et douloureux car ménisque fragilisé (ménisque microfissuré) ». Il est précisé comme dans la déclaration du travail que la victime tirait une palette avec un transpalette manuel. Il n'est fait état d'aucun choc sur le genou.
Au soutien de son appel, la CPAM fait valoir que l'expert ne fait mention d'aucun document médical lui permettant de rattacher les arrêts de travail à une cause étrangère et que la cour de cassation a reconnu qu'une imputabilité même partielle était suffisante, notamment quand un accident de travail aggrave un état pathologique préexistant.
La Cour relève qu'il ne ressort pas de l'expertise d'éléments suffisants permettant de conclure que les arrêts de travail postérieurs au 1er mai 2016 sont imputables au seul état antérieur alors que l'accident a manifestement aggravé l'état pathologique du genou décrit par Mme [E], celle-ci ayant continué ses activités après l'infiltration du genou de janvier 2016.
L'absence de choc au niveau du genou ou de geste anormal n'exclut pas une aggravation de l'état préexistant due à l'activité de la victime qui tirait un transpalette, aggravation justifiant les arrêts de travail litigieux.
Dès lors, la durée des arrêts de travail et soins ne permet pas à elle seule de remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail.
Ainsi, la société [4] manque à faire la preuve de l'absence de lien entre les arrêts et soins prescrits et l'arrêt de travail mentionné dans le certificat médical initial, les éléments du rapport de l'expert étant insuffisants ou impropres à écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à la lésion initiale.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident de travail du 16 mars 2016 dont Mme [E] a été victime.
La société [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique à la suite de l'accident de travail du 16 mars 2016 dont Mme [E] a été victime,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,