TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 22/04890
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT SUD EST
Copies certifiées conformes
- Société [4]
- CARSAT Sud-Est
- Me Isabelle Rafel
Copie exécutoire
- CARSAT Sud-Est
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/04890 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Isabelle Rafel de la SELEURL IR, avocat au barreau de Toulouse
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Sud-Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [N] [K], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité de la sidérurgie.
Le 14 juin 2017, [W] [C], salarié de cette société en qualité de mécanicien de septembre 1974 à juin 2008, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 20 mars 2018, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) qu'elle inscrive au compte spécial le coût de cette maladie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 18 juin 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, la société [4], contestant le rejet de la caisse, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT).
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la CNITAAT a ordonné le dessaisissement de cette juridiction, qui était sur le point d'être supprimée, au profit de la présente cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2024, puis renvoyée à celle du 5 juillet 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- faute de preuve de l'exposition au risque rapportée par la CARSAT, ordonner le retrait des coûts moyens d'incapacité temporaire de catégorie 1 (CMIT1) et permanente de catégorie 4 (CMIP4) afférents à la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [W] [C], ainsi que le recalcul des taux impactés par ce retrait,
- subsidiairement, ordonner à la CARSAT, vu la preuve rapportée de diverses activités susceptibles d'avoir exposé [W] [C] au risque de sa maladie y compris à une date antérieure à son entrée chez elle et l'impossibilité de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition a provoqué la maladie, ordonner à la CARSAT de rectifier son compte employeur par l'imputation au compte spécial des conséquences financières y afférentes,
- condamner la CARSAT à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société soutient de prime abord qu'eu égard au contentieux en inopposabilité pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il ne peut être présumé que la maladie résulte d'une exposition au risque chez le dernier employeur dès lors qu'elle en a contesté le caractère professionnel.
Elle fait valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que [W] [C] a été exposé chez elle à l'amiante, le seul formulaire du médecin du travail qu'elle produit n'étant selon elle pas probant. Elle estime également que la CARSAT ne peut pas non plus se référer aux pièces adverses qui, contrairement à ses dires, ne contiennent aucun aveu sur l'exposition à l'amiante du salarié.
La société considère que la mise en place d'un désamiantage ne constitue pas la preuve de l'exposition au risque de son salarié lorsqu'il exerçait son poste. De même, elle considère que le fait que la c