TARIFICATION, 8 octobre 2024 — 23/00462
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
[4]
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [3]
- CRAMIF
- Me Anne Laurent-Fleurat
- Me Hélène Camier
Copie exécutoire
- CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/00462 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Olympe Turpin, avocat postulant au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Avocats, avocat au barreau d'Amiens
représentée et plaidant par Me Anne Laurent-Fleurat de la SELARL Auverjuris, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand
ET :
DÉFENDERESSE
[4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Mme [L] [E], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société par actions simplifiée [3] (ci-après [3]) exploite une entreprise spécialisée dans le secteur de la logistique pharmaceutique, qui assure, pour le compte de laboratoires, le stockage et la distribution de produits de santé. Elle a notamment un établissement situé à [Localité 5].
Le 20 janvier 2009, une visite de l'établissement de [Localité 5] a été effectuée par le contrôleur de sécurité de la [4] (ci-après la [4]) dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels. À l'occasion de cette visite, la société [3] a informé la [4] de son projet d'extension de son entrepôt.
Le 3 février 2009, le service de prévention de la [4] a écrit à la société [3] pour lui recommander de ne pas reconduire les plans qui avaient été retenus jusque-là pour les cellules les plus récentes de son établissement, dans la mesure où la disposition des lieux exposait le personnel à un risque de chute de hauteur. Il a demandé de mener une réflexion pour que ce risque soit supprimé, soit en supprimant la dénivellation entre le plancher de stockage des palettes et le plancher de l'évolution des salariés qui les divisent, soit en utilisant des moyens de protection collective permettant de prévenir les chutes malgré la dénivellation, le cas échéant en y associant des dispositifs de manutention et d'élévation des matériels, comme des ascenseurs et des accumulateurs de palettes. Il a suggéré de profiter de cette réflexion pour intégrer tout élément visant à supprimer les manutentions manuelles, telles que celle des palettes vides, et pour faire évoluer les aménagements et l'organisation du travail des cellules en service afin de supprimer l'exposition du personnel au risque de chute de hauteur et aux risques liés aux manutentions manuelles.
Le 19 août 2015, la [4] a procédé à une nouvelle visite de l'établissement de [Localité 5] de la société [3].
Par courrier du 25 août 2015, la [4] a écrit à la société [3] pour lui faire de nouvelles recommandations. Certaines recommandations concernaient les risques de troubles musculosquelettiques liés aux prélèvements en triple niveau, qui obligeaient le personnel à adopter des postures contraignantes, et il était demandé soit de supprimer les prélèvements en triple niveau au profit de prélèvements sur un seul niveau, soit de disposer des articles sur des parties coulissantes de façon à pouvoir effectuer les prélèvements depuis l'allée, soit de limiter les profondeurs de prélèvements au moyen de grillages verticaux. D'autres recommandations étaient relatives aux colis palettisés en sortie de trieur et il était demandé d'effectuer la palettisation manuelle sur un support à niveau constant, avec une palette posée sur un chariot de manutention ou sur une table élévatrice, de mécaniser systématiquement le filmage des palettes et de limiter la hauteur totale des palettes à 1,80 m, avec une hauteur maximale de préhension des colis à 1,70 m. Les recommandations concernaient également les risques de chute de hauteur au niveau des quai