2EME PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01668
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
Copies certifiées conformes :
- S.A.S. [5]
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
- CPAM CÔTE D'OPALE
Copie exécutoire :
CPAM CÔTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01668 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNG - N° registre 1ère instance : 22/00156
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM CÔTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 27 juin 2019, la société [5] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM), un accident du travail survenu le 24 juin 2019 dont a été victime M. [W], salarié mis à disposition de la société [6] en qualité d'ouvrier non qualifié, et dont les circonstances sont les suivantes : « en se rendant dans une zone de stockage les bras chargés ' il aurait trébuché sur une marche » et a indiqué, aux termes des éventuelles réserves motivées ce qui suit : « 09 AT non connu de l'EU ».
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne les séquelles suivantes : « scapulalgie gauche sur chute ' douleur aux différentes man'uvres tendineuses ».
Par courrier du 28 juin 2019, réceptionné le 1er juillet suivant par la caisse, l'employeur a formulé des réserves quant au caractère professionnel des lésions déclarées.
Parallèlement, par courrier du 1er juillet 2019, réceptionné le 3 juillet suivant par l'employeur, la caisse a notifié sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 juillet 2019, la caisse a accusé réception de la lettre de réserves de la société [5] et l'a informée que la prise en charge de l'accident ayant été notifiée le 1er juillet 2019, il n'était plus possible de prendre en compte ses remarques.
Par courrier du 17 juillet 2019, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge d'une nouvelle lésion, constatée par certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019 qui mentionne des « scapulalgies gauches suite à traumatisme résultats écho pt épanchement avec bursite en attente infiltration ».
Le 29 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation aux fins d'inopposabilité des 542 jours d'arrêts de travail inscrits sur son compte employeur comme étant imputables à la lésion initiale du 24 juin 2019 et à la nouvelle lésion du 11 juillet 2019.
Par courrier du 10 mars 2022, la caisse a informé la société [5] que, suite à la décision explicite de rejet de la commission du 3 février 2022, elle confirmait l'imputation de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre de l'accident du travail du 24 juin 2019.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement en date du 17 mars 2023, a :
débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 30 mars 2023, suivant notification intervenue le 28 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 14 juin 20